M-35.1, r. 155 - Règlement sur la mise en marché des bouvillons du Québec

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40. Sauf dans les circonstances et aux conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 38, si l’acheteur fait défaut, dans les délais prescrits, de classer ou de transmettre les résultats du classement, le paiement se fait sur la base d’un classement A1.
Décision 4918, a. 40.